J.O. 258 du 7 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision du 24 octobre 2006 portant création du comité paritaire de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles


NOR : ACAX0600042S



La secrétaire générale de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles,

Vu le code des assurances ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu l'article 9 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu l'avis du collège de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles du 23 octobre 2006,

Décide :


Article 1


Il est créé au sein de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles un comité paritaire dont la composition est fixée comme suit :

a) Représentants de l'administration : six membres titulaires et six membres suppléants ;

b) Représentants du personnel : six membres titulaires et six membres suppléants.

Le comité paritaire est présidé par le secrétaire général de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou par son représentant.

Article 2


Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, sont nommés par décision du secrétaire général de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles parmi les agents du secrétariat général de l'autorité publique indépendante appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou de même niveau ou parmi les agents spécialement qualifiés pour traiter des questions entrant dans la compétence du comité paritaire.

Article 3


I. - Les représentants du personnel au sein du comité paritaire sont élus par l'ensemble des agents de l'ACAM et des agents mis à sa disposition au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle.

A cet effet, il est procédé, dans les conditions fixées par décision du secrétaire général, à une consultation du personnel afin de déterminer le nombre de sièges qui sera attribué aux différentes organisations syndicales.

II. - Seules les organisations syndicales de fonctionnaires mentionnées aux 1° et 2° de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les organisations syndicales répondant aux critères fixés par l'article L. 133-2 du code du travail sont habilitées à se présenter.

Si aucune organisation syndicale représentative n'a fait acte de candidature ou si le nombre des votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est procédé à un second tour de scrutin. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin.

Ce nouveau scrutin intervient dans un délai qui ne peut être supérieur à dix semaines à compter soit de la date limite de présentation des candidatures, lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de candidature, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé à l'alinéa précédent. Pour le second scrutin, toute organisation syndicale peut présenter sa candidature.

III. - Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont présenté des candidatures concurrentes pour une même consultation, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de présentation des candidatures, le responsable de chacune des organisations. Ces dernières disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidatures nécessaires.

Si, après expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, le secrétaire général de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles informe, dans un délai de trois jours francs, l'union des syndicats dont les organisations se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer au secrétaire général de l'autorité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'organisation qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.

En l'absence de ces indications, les organisations syndicales ayant présenté des candidatures concurrentes ne peuvent bénéficier des dispositions du 1° de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

IV. - Chaque liste comprend autant de noms de candidats qu'il y a de membres titulaires et suppléants à élire.

Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, au vu des résultats de la consultation, procède à la répartition des sièges entre les organisations syndicales selon le système de la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne.

Les candidats élus sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste.

Article 4


Les membres titulaires et suppléants du comité paritaire sont désignés pour trois ans.

Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut mettre fin au mandat d'un représentant de l'administration.

Les membres du comité paritaire doivent appartenir au personnel de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou être mis à sa disposition.

Article 5


Les représentants de l'administration et du personnel, membres titulaires ou suppléants du comité paritaire venant, au cours de la période de trois ans mentionnée à l'article 4 ci-dessus, par suite de démission, de mise en congé de longue durée, de grave maladie, de mise en disponibilité, d'interruption ou d'expiration du contrat de travail ou pour toute autre cause que l'avancement, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les formes prévues aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus.

Il en est de même des agents frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral ainsi que des agents frappés d'une rétrogradation ou ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions figurant dans le troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, de ceux ayant fait l'objet d'une sanction prévue au 3° de l'article 43 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier. Ces dispositions s'appliquent aux militaires et magistrats mis à disposition de l'ACAM dans les mêmes conditions, selon les modalités prévues par leurs statuts respectifs.

Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres du comité paritaire.

Article 6


Le comité paritaire connaît des questions et des projets de textes relatifs :

1° Aux questions générales d'organisation de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;

2° Aux conditions générales de fonctionnement de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;

3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ;

4° A l'évolution des effectifs et des qualifications ;

5° Aux règles statutaires ;

6° A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée ;

7° A l'amélioration de l'accès des femmes aux emplois d'encadrement supérieur ;

8° A l'emploi des handicapés et à l'égalité professionnelle ;

9° A l'hygiène et à la sécurité ;

10° Aux critères de répartition des primes ;

11° A l'action sociale.

Le comité paritaire reçoit communication d'un rapport annuel sur l'état de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. Ce rapport doit indiquer les moyens, notamment budgétaires et en personnel, dont dispose l'ACAM. Il comporte toutes informations relatives à l'évolution prévisionnelle des effectifs et des qualifications en termes de recrutements, de mobilités et de cessations définitives de fonctions. Le comité paritaire débat du rapport.

Il reçoit également communication et débat du rapport annuel sur la situation respective des femmes et des hommes au regard des recrutements, de l'avancement et des promotions à l'ACAM.

Le comité paritaire est consulté sur le plan de formation proposé aux personnels et informé des résultats obtenus. Il est aussi informé des possibilités de stages de formation offertes aux agents relevant de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ainsi que des résultats obtenus.

Article 7


Le secrétariat permanent du comité paritaire est assuré par l'un des représentants de l'administration. Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.

Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président de séance, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis aux membres du comité dans un délai de quinze jours. Ce procès-verbal est approuvé lors de la séance suivante.

Article 8


Le comité paritaire établit son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation du secrétaire général de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.

Article 9


Le comité paritaire se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans un délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

La convocation du comité paritaire fixe l'ordre du jour de la séance. Les questions entrant dans la compétence du comité dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont inscrites à l'ordre du jour.

Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative que lorsqu'ils sont convoqués en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Le président du comité paritaire peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des organisations syndicales afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister, à l'exclusion du vote, qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 10


Le comité paritaire émet un avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé au vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Article 11


Les séances du comité paritaire ne sont pas publiques.

Article 12


Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.

Article 13


Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires et suppléants, au sein du comité paritaire ainsi qu'aux experts appelés à prendre part aux séances de ce comité en application du quatrième alinéa de l'article 9, pour leur permettre de participer aux réunions du comité sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte de la durée prévisible de la réunion, augmentée d'un temps égal afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de ce comité.

Les membres titulaires et suppléants du comité paritaire et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leur fonction dans ce comité.

Article 14


Le comité paritaire ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la présente décision, ainsi que par le règlement intérieur.

En outre, les trois quarts au moins des membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres du comité, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Article 15


La secrétaire générale est chargée de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 octobre 2006.


F. Lustman